Actualités de la SELARL LEGIFUZ

04/10/2018 12:02 par ME MORHAN

formalisme du commandement de payer les fermages

Article L411-31 du code rural dispose: 

I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

   
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-14301

Vu l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 janvier 2017), que, par acte du 1er novembre 1996, M. X... a pris à bail rural un corps de ferme comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres appartenant à M. Y..., Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ; qu'il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'évaluer les travaux de réparation des bâtiments ; que, par acte du 11 décembre 2012, les consorts Y... lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de fermage ; que, par déclaration du 17 septembre 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation ; que M. X... a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du commandement de payer signifié à M. X..., l'arrêt retient que cet acte ne reproduit pas les dispositions du texte précité mais qu'il précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur a été mis en mesure d'en comprendre les risques ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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