Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 21 février 2019 N° de pourvoi: 18-10030
Vu l’article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 503 du code de procédure civile ;Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt ;
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