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Actualités de la SELARL LEGIFUZ

18/03/2019 11:51 par Me MORHAN

Surrendettement dette postérieure

« L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que ' la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté'.
Les loyers courants doivent au contraire continuer à être réglés pendant le cours de la procédure de surendettement et leur défaut de paiement est susceptible de constituer une faute pouvant justifier le constat du jeu d’une clause résolutoire suite à un commandement réclamant le paiement de ces loyers.
Cour appel de PARIS pôle 1 - ch. 2, 14 mars 2019, n° 18/08763.

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